J.O. 129 du 4 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-658 du 2 juin 2006 relatif à l'allocation journalière de présence parentale et au congé de présence parentale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0622002D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 544-1 à L. 544-9 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 122-28-9 ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 40 bis ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 60 sexies ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 41 ;

Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 87 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 mars 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 avril 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 19 avril 2006 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié. »

Article 2


Dans l'intitulé de la section I du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après les mots : « de l'allocation », est inséré le mot : « journalière ».

Article 3


Au premier alinéa de l'article R. 381-3 du même code, après les mots : « de l'allocation », est inséré le mot : « journalière ».

Article 4


L'article R. 381-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « ou de l'allocation », est inséré le mot : « journalière ».

II. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :

1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, par mois, à :

a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 108,41 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 81,98 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance. »

Article 5


Le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

I. - Dans son intitulé, après le mot : « Allocation », est inséré le mot : « journalière ».

II. - Les dispositions de l'article R. 544-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 544-1. - La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :

1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, de l'article 40 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 sexies de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 11° de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;

2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.

Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa. »

Article 6


I. - A l'article R. 122-11-1 du code du travail, les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 122-28-1 » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 122-28-1 » et les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 122-28-9 » sont supprimés.

II. - Il est inséré à la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, après l'article R. 122-11-1, un article R. 122-11-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 122-11-2. - Pour l'application de l'article L. 122-28-9, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et des soins contraignants sont attestées par un certificat médical. Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant. »

Article 7


Les personnes qui bénéficient de la réglementation applicable avant la date prévue au XI de l'article 87 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée continuent à en bénéficier jusqu'au terme de la période initiale ou, le cas échéant, de la première ou de la seconde période de renouvellement en cours, du congé de présence parentale.

Article 8


Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas